J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00050

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Arrêté du 28 décembre 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT9820118A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 45 ;
Vu la lettre du Conseil des marchés financiers du 9 décembre 1998 ;
Vu l'avis de la Banque de France du 17 décembre 1998 ;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 15 décembre 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Est homologué l'article 4-1-32 modifié du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service,
A. Le Lorier


A N N E X E
REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE IV
ARTICLE 4-1-32 (modifié)
Par dérogation à l'article 4-1-31, l'investisseur qui y est mentionné peut demander que son ordre soit exécuté en dehors d'un marché réglementé si les conditions suivantes sont remplies :
1o La transaction envisagée porte soit sur des actions ou autres titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, soit sur des titres de créances ;
2o Le volume de la transaction envisagée dépasse :
- pour ce qui concerne les actions ou titres assimilés, soit 5 % de la capitalisation boursière, soit 7,5 millions d'euros ;
- pour ce qui concerne les titres de créances, 30 000 euros ;
3o La demande adressée par l'investisseur au prestataire est exprimée par écrit et pour chaque transaction envisagée. Toutefois, lorsque l'investisseur est lui-même un prestataire de services d'investissement ou un membre d'un marché réglementé non prestataire de services d'investissement, ou lorsqu'il relève de l'une des catégories d'organismes ou de personnes mentionnées aux 1o ou 2o, a à e, de l'article 25 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, la demande peut être effectuée par tout moyen. En outre, cet investisseur peut formuler une demande valable pour l'ensemble des transactions portant sur des titres de créances ; dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit et la durée de la dérogation ne peut excéder un an.
Les conditions prévues ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque la transaction, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constitue un élément nécessaire. L'investisseur déclare au prestataire de services d'investissement son intention d'effectuer une telle transaction, pour laquelle une dérogation est accordée de plein droit.